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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 janvier 1994 au 27 février 1996
Version en vigueur du 27 février 1996 au 1 juin 2001
Alinéa modifié.
Ancienne version : 1° Les entreprises d'assurances tenues à un titre quelconque à indemniser les dommages à un véhicule dont un rapport d'expertise fait apparaître que le montant des réparations est supérieur à la valeur de la chose assurée au moment du sinistre doivent dans les quinze jours suivant la remise du rapport d'expertise proposer un indemnisation en perte totale avec cession du véhicule à l'assureur. Le propriétaire du véhicule dispose de trente jours pour donner sa réponse. " 2° En cas d'accord du propriétaire de céder le véhicule à l'assureur, celui-ci transmet la carte grise du véhicule au préfet du département du lieu d'immatriculation. " L'assureur doit vendre le véhicule à un acheteur professionnel pour destruction ou récupération des pièces en vue de leur revente ou reconstruction.
Nouvelle version :
1° Les entreprises d'assurances tenues à un titre quelconque à indemniser les dommages à un véhicule dont un rapport d'expertise fait apparaître que le montant des réparations est supérieur à la valeur de la chose assurée au moment du sinistre doivent dans les quinze jours suivant la remise du rapport d'expertise proposer
Suppression : un
Ajout : une
indemnisation en perte totale avec cession du véhicule à l'assureur. Le propriétaire du véhicule dispose de trente jours pour donner sa réponse.
Suppression : "
2° En cas d'accord du propriétaire de céder le véhicule à l'assureur, celui-ci transmet la carte grise du véhicule au préfet du département du lieu d'immatriculation.
Suppression : "
L'assureur doit vendre le véhicule à un acheteur professionnel pour destruction
Ajout : ,
Ajout : réparation
ou récupération des pièces en vue de leur revente ou reconstruction.
Ajout : 3° En cas de réparation du véhicule, celui-ci ne peut être remis en circulation et faire l'objet d'une réimmatriculation qu'au vu du rapport d'expertise certifiant que ledit véhicule a fait l'objet des réparations touchant à la sécurité prévues par le premier rapport d'expertise et qu'il est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité.