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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 16 décembre 1958 au 1 mai 1995
Version en vigueur du 1 mai 1995 au 1 juin 2001
Alinéa modifié.
Ancienne version : Dispositions générales relatives à l'éclairage et à la signalisation 1° Deux feux ou dispositifs de même signification et susceptibles d'être employés en même temps doivent être placés symétriquement par rapport au plan longitudinal de symétrie du véhicule ; ils doivent émettre ou réfléchir des faisceaux lumineux de même couleur et de même intensité. 2° Les feux et signaux ne peuvent être à intensité variable, sauf ceux des indicateurs de changement de direction. 3° Le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme détermine les spécifications auxquelles doivent répondre les dispositifs d'éclairage et de signalisation des véhicules automobiles et remorqués, et éventuellement leur emplacement et leurs conditions d'établissement sur le véhicule pour satisfaire aux prescriptions du présent paragraphe. Il peut interdire l'usage d'appareils non conformes à des types ayant reçu son agrément.
Nouvelle version :
Dispositions générales relatives à l'éclairage et à la signalisation 1°
Suppression : Deux
Ajout : Sauf
Ajout : cas particulier spécifié par arrêté du ministre chargé des transports, deux
feux ou dispositifs de même signification et susceptibles d'être employés en même temps doivent être placés symétriquement par rapport au plan longitudinal de symétrie du véhicule ; ils doivent émettre ou réfléchir des faisceaux lumineux de même couleur et de même intensité. 2° Les feux et signaux ne peuvent être à intensité variable, sauf ceux des indicateurs de changement de direction
Ajout : et du signal de détresse
. 3° Le ministre
Suppression : des travaux publics,
Ajout : chargé
des transports
Suppression : et du tourisme
détermine les spécifications auxquelles doivent répondre les dispositifs d'éclairage et de signalisation des véhicules automobiles et remorqués, et éventuellement leur emplacement et leurs conditions d'établissement sur le véhicule pour satisfaire aux prescriptions du présent paragraphe. Il peut interdire l'usage d'appareils non conformes à des types ayant reçu son agrément.