Ajout : 10 tonnes, dont la date de première mise en circulation est postérieure au 1er octobre 1990, doivent être fixées : a) Soit la plaque du constructeur définie au I et une plaque dite plaque relative aux dimensions portant
le
Suppression : service
Ajout : nom
Suppression : des
Ajout : du
Suppression : mines.
Ajout : constructeur
Suppression : En
Ajout : ou
Suppression : outre
Ajout : sa marque
,
Suppression : s'il
Ajout : ou
Suppression : s'agit
Ajout : le
Suppression : d'un
Ajout : symbole
Suppression : véhicule
Ajout : qui
Suppression : automobile
Ajout : l'identifie
, le
Ajout : type, le numéro d'identification et les caractéristiques de dimension ; b) Soit une plaque unique reprenant les indications mentionnées sur les plaques prévues au point a ci-dessus. III. - Les véhicules affectés au transport de marchandises d'un
poids total
Suppression : roulant
autorisé
Suppression : ou
Ajout : en
Suppression : le
Ajout : charge
Suppression : plus
Ajout : supérieur
Suppression : grand
Ajout : à
Suppression : des
Ajout : 3,5
Ajout : tonnes et inférieur aux
poids
Suppression : totaux
Ajout : mentionnés
Suppression : roulants
Ajout : au
Suppression : autorisés
Ajout : II
Suppression : fixés
Ajout : ci-dessus
Suppression : par
Ajout : peuvent
Suppression : le
Ajout : en
Suppression : service
Ajout : plus
Suppression : des
Ajout : de
Suppression : mines
Ajout : la
Suppression : pour
Ajout : plaque
Suppression : le
Ajout : du
Suppression : véhicule
Ajout : constructeur
Suppression : articulé
Ajout : être
Suppression : ou
Ajout : munis
Suppression : l'ensemble
Ajout : de
Suppression : qui
Ajout : la
Suppression : peut
Ajout : plaque
Ajout : relative aux dimensions. Ils peuvent aussi à la place de ces deux plaques
être
Suppression : formé
Ajout : munis
Suppression : avec
Ajout : de
Suppression : le
Ajout : la
Suppression : véhicule
Ajout : plaque unique définie au II b
.
Suppression : Par
Ajout : IV.
Suppression : ailleurs
Ajout : - Dans tous les cas
, l'indication du type et le numéro d'ordre dans la série du type
Suppression : ,
ou le numéro d'identification du véhicule
Suppression : ,
doivent être frappés à froid,
Ajout : dans la moitié droite du véhicule,
de façon à être facilement lisibles à un endroit accessible sur le châssis ou sur un élément essentiel et indémontable du véhicule. Le ministre
Suppression : d'Etat, ministre
Ajout : chargé
des transports
Suppression : ,
fixe par arrêté les modalités d'application du présent article.