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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 janvier 1985 au 1 mai 1995
Version en vigueur du 1 mai 1995 au 1 juin 2001
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les dispositions des articles R. 97, R. 99 et R. 102 du présent code sont applicables aux véhicules visés au présent titre. Toutefois, la plaque de constructeur prévue à l'article R. 97 ne porte pas obligatoirement l'indication du poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) mais elle doit comporter l'indication de la catégorie à laquelle le véhicule appartient, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports. En outre, ces véhicules ne portent qu'une plaque d'immatriculation placée à l'arrière.