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Version en vigueur du 1 mai 1995 au 1 juin 2001
Tout véhicule visé au présent titre doit porter d'une manière apparente sur une plaque, dite plaque du constructeur, les indications suivantes : - le nom du constructeur ; - la marque de réception ; - le numéro d'identification ; - le niveau sonore à l'arrêt et le régime moteur correspondant. Le numéro d'identification doit être frappé à froid de façon à être facilement lisible à un endroit accessible du châssis ou du cadre, sur la partie droite du véhicule. Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions d'application du présent article.