Comparez deux rédactions d’un même article, côte à côte ou mot à mot.
Comparer deux versions
Nature du changement :Modification de fond · Confiance : Élevée — Ampleur estimée : 89 %
Une grande partie du texte est réécrite : modification de fond.
Qualification établie automatiquement (algorithmique) — à titre indicatif.
178 mots ajoutés14 mots supprimés
Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 22 septembre 1977 au 1 mai 1995
Version en vigueur du 1 mai 1995 au 1 juin 2001
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les cyclomoteurs peuvent être munis du signal de freinage prévu à l'article R. 88. Ils peuvent également être munis d'indicateurs de changement de direction satisfaisant aux conditions prévues à l'article R. 89.
Nouvelle version :
Les cyclomoteurs Suppression : peuventAjout : etAjout : quadricycles légers à moteur doivent être munis Suppression : duAjout : d'unSuppression : signal
Ajout : ou
de
Ajout : deux signaux de
freinage
Suppression : prévu
Ajout : (feux
Suppression : à
Ajout : stop)
Suppression : l'article
Ajout : et
Suppression : R
Ajout : peuvent être munis de feux indicateurs de changement de direction et d'un ou de deux feux de route
.
Suppression : 88
Ajout : Les cyclomoteurs à trois roues et quadricycles légers à moteur dont la largeur excède 1,30 mètre doivent être munis de deux signaux de freinage (feux stop) et, s'ils sont munis de feux de route, doivent en avoir deux
.
Suppression : Ils
Ajout : Les
Suppression : peuvent
Ajout : cyclomoteurs
Suppression : également
Ajout : à
Ajout : trois roues et quadricycles légers à moteur à carrosserie fermée doivent
être munis
Suppression : d'indicateurs
Ajout : de
Ajout : feux indicateurs
de changement de direction
Ajout : .
Suppression : satisfaisant
Ajout : Les
Ajout : dispositifs indicateurs de changement de direction doivent répondre
aux
Suppression : conditions
Ajout : spécifications
prévues à l'article R. 89.
Ajout : Les cyclomoteurs à trois roues et quadricycles légers à moteur peuvent être munis d'un dispositif d'éclairage de leur plaque d'immatriculation. Le deuxième et le troisième alinéa de l'article R. 175 s'appliquent aux feux correspondants des cyclomoteurs et quadricycles légers à moteur, lorsqu'ils en sont munis. Les feux prévus par le présent article sont homologués et installés dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.