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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 16 décembre 1958 au 1 mai 1995
Version en vigueur du 1 mai 1995 au 1 juin 2001
Alinéa modifié.
Ancienne version : Lorsque au cycle ou cyclomoteur est attachée une remorque, celle-ci doit être munie à l'arrière d'un dispositif réfléchissant rouge placé à gauche et conforme aux dispositions de l'article R. 196 ci-dessus et, en outre, d'un feu rouge si la remorque et son chargement masquent le feu rouge arrière du véhicule.
Nouvelle version :
Suppression : Lorsque auAjout : Lorsqu'au cycle ou cyclomoteur est attachée une remorque, celle-ci doit être munie à l'arrière d'un dispositif réfléchissant Suppression : rougeAjout : oud'un catadioptre
Ajout :
placé à gauche et conforme aux dispositions de l'article R. 196 ci-dessus
Ajout : ,
et, en outre, d'un feu
Suppression : rouge
Ajout : de
Ajout : position arrière
si la remorque et son chargement masquent le feu rouge arrière
Ajout : ou le ou les feux de position arrière
du véhicule.
Ajout : Lorsque la remorque d'un quadricycle léger à moteur ou son chargement sont susceptibles de masquer les dispositifs de signalisation obligatoires prévus aux articles R. 195, R. 196 et R. 196-1, la remorque doit être munie des dispositifs correspondants, dont le nombre est déterminé par sa largeur conformément aux dispositions desdits articles.