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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 juillet 1972 au 5 juillet 1996
Version en vigueur du 5 juillet 1996 au 1 juin 2001
Alinéa modifié.
Ancienne version : Tout conducteur de cyclomoteur doit être âgé d'au moins quatorze ans et titulaire du brevet scolaire prévu à l'article 8 du décret n° 58-11-55 du 28 novembre 1958. A défaut de la possession de ce brevet, nul ne peut conduire un cyclomoteur avant d'avoir atteint l'âge de seize ans.
Nouvelle version :
Ajout : 1° Tout conducteur de cyclomoteur doit être âgé d'au moins quatorze ans et Ajout : être titulaire du brevet Ajout : de sécurité routière s'il n'a pas atteint l'âge de seize ans. Le brevet de sécurité routière est délivré aux titulaires de l'attestation scolaire prévu
Suppression :
Ajout : de
Ajout : sécurité routière de premier niveau, prévue
à l'article
Suppression : 8
Ajout : 5
du décret n°
Suppression : 58-11-55
Ajout : 93-204
du
Suppression : 28
Ajout : 12
Suppression : novembre
Ajout : février
Suppression : 1958.
Ajout : 1993
Suppression : A
Ajout : relatif
Suppression : défaut
Ajout : à
Ajout : l'enseignement des règles
de
Ajout : sécurité routière et à
la
Suppression : possession
Ajout : délivrance
Ajout : du brevet
de
Suppression : ce
Ajout : sécurité
Suppression : brevet
Ajout : routière
,
Suppression : nul
Ajout : ayant
Suppression : ne
Ajout : suivi
Suppression : peut
Ajout : une
Suppression : conduire
Ajout : formation
Suppression : un
Ajout : pratique
Suppression : cyclomoteur
Ajout : organisée
Suppression : avant
Ajout : par
Suppression : d'avoir
Ajout : une
Suppression : atteint
Ajout : personne
Suppression : l'âge
Ajout : physique
Ajout : ou morale agréée par le préfet. Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités d'application des dispositions
de
Ajout : l'alinéa précédent. 2° Tout conducteur de quadricycle léger à moteur doit être âgé d'au moins