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Version en vigueur du 1 mars 1994 au 7 mai 1994
Sera puni de la peine d'amende prévue par le 4° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la quatrième classe tout conducteur qui aura contrevenu aux dispositions du livre Ier concernant : 1° Les sens imposés à la circulation ; 2° La vitesse des véhicules à moteur avec ou sans remorque ou semi-remorque : - soit lorsque cette vitesse n'a pas été réduite conformément aux dispositions du présent code, autres que celles prévues à l'article R. 232-1 et au dernier alinéa de l'article R. 10 ; - soit lorsque la vitesse constatée est supérieure de 30 km/h ou plus à la vitesse maximale autorisée. 3° Les croisements et dépassements ; 4° Les intersections de route et la priorité de passage ; 5° L'usage des dispositifs d'éclairage et de signalisation en dehors des cas prévus par les articles R. 11, deuxième alinéa, et R. 40-2 ; 6° Les signalisations prescrivant l'arrêt absolu ; 7° Les interdictions ou restrictions de circulation prévues sur certains itinéraires pour certaines catégories de véhicules ou pour des véhicules effectuant certains transports ; 8° Les manoeuvres interdites par les dispositions de l'article R. 43-6 (alinéas 1 et 2) ; 9° Les obligations ou interdictions définies par l'article R. 29. 10° les restrictions de circulation édictées en vertu de l'article R. 53 à l'occasion des courses et épreuves sportives.