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Version en vigueur du 1 mars 1994 au 26 mars 1998
Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, tout conducteur d'un véhicule à moteur avec ou sans remorque ou semi-remorque lorsque la vitesse constatée de son véhicule dépasse de moins de 30 km/h la vitesse maximale autorisée.