Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 1 octobre 1985 au 19 septembre 1986
Sera punie d'une amende de 250 à 600 F , toute personne qui aura contrevenu aux dispositions du livre Ier concernant: 1° La conduite des véhicules et des animaux, en dehors des cas prévus aux autres articles du présent code ; 2° La vitesse des animaux et des véhicules autres que les véhicules à moteur, avec ou sans remorque ou semi-remorque ; 3° L'emploi des avertisseurs; 4° ; 5° Le nombre d'animaux d'un attelage et le groupement de véhicules. Sera également punie d'une amende de 250 à 600 F toute personne qui aura contrevenu aux dispositions des articles R. 40-2 et R. 53-1. Sera également punie d'une amende correspondant à la 2nde classe de contraventions toute personne qui aura contrevenu aux dispositions des articles R. 11, R. 40-2 et R. 53-1 .