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Version en vigueur du 1 mars 1994 au 7 mai 1994
Sera punie de l'amende prévue par le 2° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la deuxième classe toute personne qui aura contrevenu aux dispositions du livre Ier concernant: 1° La conduite des véhicules et des animaux, en dehors des cas prévus aux autres articles du présent code ; 2° La vitesse des animaux et des véhicules autres que les véhicules à moteur, avec ou sans remorque ou semi-remorque ; 3° L'emploi des avertisseurs; 4° ; 5° Le nombre d'animaux d'un attelage et le groupement de véhicules. Sera également punie de l'amende prévue par le 2° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la deuxième classe toute personne qui aura contrevenu aux dispositions des articles R. 11 et R. 40-2 et, pour chaque infraction, à l'une des dispositions de l'article R. 53-1.