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Version en vigueur du 1 mars 1994 au 1 juin 2001
Sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe toute personne qui aura contrevenu aux dispositions prises en application des articles R. 45 et R. 46 concernant l'établissement de barrières de dégel et le passage des ponts. En cas de récidive, l'amende prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe sera applicable.