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Version en vigueur du 1 octobre 1985 au 19 septembre 1986
Lorsque, par la faute, la négligence ou l'imprudence d'un usager, un dommage aura été causé à une voie publique ou à ses dépendances, ledit usager sera puni d'une amende de 1300 à 2500 F sans préjudice, le cas échéant, des peines plus graves en cas de violation des dispositions concernant les barrières de dégel et le passage sur les ponts. Il sera, en outre, condamné au remboursement des frais de réparation, dans les conditions fixées par l'article 2 de l'ordonnance n. 58-1351 du 27 décembre 1958 relative à la conservation du domaine public routier.