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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 mars 1994 au 18 septembre 1994
Version en vigueur du 18 septembre 1994 au 1 juin 2001
Alinéa modifié.
Ancienne version : Sera punie d'une amende prévue par le 4° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la quatrième classe toute personne qui aura mis en vente ou vendu un dispositif ou un équipement non conforme à un type homologué, lorsque l'agrément de ce dispositif ou équipement est imposé par le présent code ou par les textes réglementaires pris pour son application. Sera punie de l'amende prévue par le 1° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la première classe toute personne qui aura fait usage d'un dispositif ou d'un équipement non conforme à un type homologué, lorsque l'agrément de ce dispositif ou équipement est imposé par le présent code ou par les textes réglementaires pris pour son application.
Nouvelle version :
Sera punie Suppression : d'une amende prévue par le 4°
de
Suppression : l'article 131-13 du code
Ajout : l'amende
Suppression : pénal
Ajout : prévue
pour les contraventions de la quatrième classe toute personne qui aura mis en vente ou vendu un dispositif ou un équipement non conforme à un type homologué
Ajout : ou à un type ayant fait l'objet d'une reception C.E
, lorsque l'agrément de ce dispositif ou équipement est imposé par le présent code ou par les textes réglementaires pris pour son application. Sera punie de l'amende prévue
Suppression : par le 1° de l'article 131-13 du code pénal
pour les contraventions de la première classe toute personne qui aura fait usage d'un dispositif ou d'un équipement non conforme à un type homologué, lorsque l'agrément de ce dispositif ou équipement est imposé par le présent code ou par les textes réglementaires pris pour son application.