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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 mars 1994 au 18 septembre 1994
Version en vigueur du 18 septembre 1994 au 1 juin 2001
Alinéa modifié.
Ancienne version : Toute personne qui aura mis en vente ou vendu un véhicule ou un élément de véhicule en contravention avec les dispositions de l'article R. 106 du Code de la route, sera sans préjudice, le cas échéant, des mesures administratives prévues à l'article R. 109-1, punie de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe. En cas de récidive, les amendes prévues pour la récidive des contraventions de la 5ème classe seront applicables.
Nouvelle version :
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classe. En cas de récidive, les amendes prévues pour la récidive des contraventions de la 5ème classe seront applicables.