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Version en vigueur du 19 septembre 1986 au 1 mars 1994
Toute personne qui aura mis en vente ou vendu un véhicule ou un élément de véhicule en contravention avec les dispositions de l'article R. 106 du Code de la route, sera sans préjudice, le cas échéant, des mesures administratives prévues à l'article R. 109-1, punie des peines d'emprisonnement et d'amende prévues pour les contraventions de la 5ème classe. En cas de récidive, les peines d'emprisonnement et d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la 5ème classe seront applicables.