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Version en vigueur du 18 septembre 1994 au 1 juin 2001
Toute personne qui aura mis en vente ou vendu un véhicule ou un élément de véhicule en contravention avec les dispositions des articles R. 106 ou R. 109-4 sera, sans préjudice, le cas échéant, des mesures administratives prévues aux articles R. 109-1 ou R. 109-5, punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. En cas de récidive, les amendes prévues pour la récidive des contraventions de la 5ème classe seront applicables.