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Les infractions aux articles énumérés ci-après, lorsqu'elles présentent les caractères indiqués dans l'analyse sommaire qui accompagne la désignation de chaque article, donnent lieu à la réduction de plein droit du nombre de points du permis de conduire dans les conditions suivantes : 1° Réduction de 6 points pour les délits énumérés aux articles ci-après : articles 221-6 et 222-19 du code pénal : homicide involontaire ou blessures involontaires entraînant une incapacité de plus de trois mois, commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur ;. - articles L. 1er à L. Suppression : 4Ajout : 4-1, L. 7, L. 9 et L. 19 du code de la route. 2° Réduction de 4 points pour les contraventions prévues aux articles ci-après : article R. 625-2 du code pénal : blessures involontaires entraînant une incapacité n'excédant pas trois mois, commises à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur ;. - articles R. 7, R. 25, R. 26, R. 26-1, R. 27 et R. 28-1 du code de la route : non-respect de la priorité ; - articles R. 9-1, R. 27, R. 29 et R. 44 du code de la route : non-respect de l'arrêt imposé par le panneau stop ou par le feu rouge fixe ou clignotant ; - articles R. 10 à R. 10-4 et R. 10-6 du code de la route : dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée ; - articles R. 40 (à l'exclusion du R. 40 4°) : circulation la nuit ou par temps de brouillard, en un lieu dépourvu d'éclairage public, d'un véhicule sans éclairage ni signalisation ; - article R. 43-6 du code de la route (deuxième alinéa) : marche arrière sur autoroute ou demi-tour sur autoroute, notamment en traversant la bande centrale séparative des chaussées ou en empruntant une interruption de celle-ci ; - article R. 44 du code de la route (alinéa 4) : circulation en sens interdit ; 3° Réduction de 3 points pour les contraventions aux articles ci-après : - article R. 4 du code de la route : circulation sur la partie gauche de la chaussée en marche normale ; - article R. 5-1° et R. 5-3° du code de la route : franchissement d'une ligne continue seule ou si elle est doublée d'une ligne discontinue, dans le cas où cette manoeuvre est interdite ; - article R. 6 du code de la route : changement important de direction sans que le conducteur se soit assuré que la manoeuvre est sans danger pour les autres usagers et sans qu'il ait averti ceux-ci de son intention ; - articles R. 10 à R. 10-4 et R. 10-6 du code de la route : dépassement de moins de 40 km/h de la vitesse maximale autorisée pour les conducteurs visés au premier alinéa de l'article R. 10-6 ; - article R. 10 à R. 10-4 du code de la route : dépassement de la vitesse maximale autorisée compris entre 30 km/h et moins de 40 km/h ; - articles R. 12, R. 14, R. 17 (alinéas 1 et 2), R. 18 et R. 19 du code de la route : dépassement dangereux contraire aux prescriptions de ces articles ; - article R. 37-2 du code de la route : arrêt ou stationnement dangereux ; - article R. 41 du code de la route : stationnement sur la chaussée, la nuit ou par temps de brouillard, en un lieu dépourvu d'éclairage public, d'un véhicule sans éclairage ni signalisation ; - article R. 43-6 du code de la route (alinéa 5) : circulation sur les bandes d'arrêt d'urgence. - article R. 233-5 dépassement du taux d'alcoomie. 4° Réduction de 2 points pour les contraventions prévues aux articles ci-après : - articles R. 10 à R.10-4 du code de la route : dépassement de la vitesse maximale autorisée compris entre 20 km/h et moins de 30 km/h, à l'exception des conducteurs visés au premier alinéa de l'article R. 10-6 du code de la route ; - article R. 20 du code de la route : accélération de l'allure par le conducteur d'un véhicule sur le point d'être dépassé ; - article R. 43-6 du code de la route (premier alinéa) : pénétration ou séjour sur la bande centrale séparative des chaussées ; 5° Réduction d'un point pour les contraventions prévues aux articles ci-après : - article R. 5-(2°) et R. 5-(3°) du code de la route : chevauchement d'une ligne continue seule ou si elle est doublée d'une ligne discontinue, dans le cas où cette manoeuvre est interdite ; - articles R. 10 à R. 10-4 du code de la route : dépassement de moins de 20 km/h de la vitesse maximale autorisée à l'exception des conducteurs visés au premier alinéa de l'article R. 10-6 du code de la route ; - article R. 40 du code de la route (I, 2° (a et c)) : maintien des feux de route à la rencontre des véhicules dont les conducteurs manifestent par des appels de projecteurs la gêne que leur cause le maintien de ces feux. - article R. 53-1 à R.53-1-4 du code de la routeSuppression : : défaut de port, par les conducteurs, de ceinture de sécurité ou de casque homologué. de la ceinture de sécurité par les conducteurs de véhicules à moteur.