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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 28 avril 1994 au 2 juin 1996
Version en vigueur du 2 juin 1996 au 1 juin 2001
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le procès-verbal de l'infraction qui a motivé la mise en fourrière d'un véhicule relate de façon sommaire les circonstances et les conditions dans lesquelles la mesure a été prise. Il est transmis dans les plus brefs délais aux autorités mentionnées à l'article R. 254. La carte grise du véhicule, sauf lorsqu'il s'agit d'un cyclomoteur à deux roues, est transmise à l'autorité qualifiée pour donner mainlevée conformément à l'article R. 291. Si, à l'examen de la procédure, le procureur de la République estime qu'il n'a pas été commis d'infraction, il en avise l'autorité qualifiée, aux termes de l'article R. 291, qui donne immédiatement mainlevée de la mesure de mise en fourrière.
Nouvelle version :
Suppression : LeAjout : Un procès-verbal de
Suppression : l'infraction qui a motivé
la mise en fourrière
Suppression : d'un véhicule
relate
Suppression : de façon sommaire
les circonstances et les conditions dans lesquelles
Suppression : la
Ajout : cette
mesure a été prise
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est transmis dans les plus brefs délais aux autorités mentionnées à l'article R. 254.