Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 2 juin 1996 au 1 juin 2001
L'autorité dont relève la fourrière classe le véhicule dans l'une des trois catégories suivantes : 1° Véhicule pouvant être restitué en l'état à son propriétaire ou son conducteur ; 2° Véhicule ne pouvant être restitué à son propriétaire ou son conducteur qu'après l'exécution des travaux reconnus indispensables, ou véhicule soumis aux obligations de visites techniques prévues aux articles R. 117-1 à R. 122 ; 3° Véhicule hors d'état de circuler dans des conditions normales de sécurité et dont la valeur marchande est inférieure à un montant fixé par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances, devant être livré à la destruction à l'expiration du délai d'abandon prévu à l'alinéa 4 de l'article L. 25-3. Les véhicules réclamés par leurs propriétaires ou leurs conducteurs dans le délai de trois jours suivant la mise en fourrière peuvent être restitués sans avoir été expertisés ni classés.