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Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019

Pour l'application du d de l'article L. 231-2 , le prix convenu s'entend du prix global défini au contrat éventuellement révisé ; il inclut en particulier : 1. Le coût de la garantie de livraison et, s'il y a lieu, celui de la garantie de remboursement ; 2. Le coût du plan et, s'il y a lieu, les frais d'études du terrain pour l'implantation du bâtiment ; 3. Le montant des taxes dues par le constructeur sur le coût de la construction.

Versions4

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 29 novembre 1991 au 1 septembre 2019

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 3 août 1985 au 29 novembre 1991

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 8 juin 1978 au 3 août 1985

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Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

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Article R231-5 — Code de la construction et de l'habitation — Lexorizon