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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 31 décembre 1977 au 1 mars 1994
Version en vigueur du 1 mars 1994 au 22 juin 2000
Alinéa modifié.
Ancienne version : Toute infraction aux dispositions des articles L. 31 et L. 32 sera punie d'une amende de 720 F à 20.000 F. En cas de récidive de l'infraction prévue au présent article ou à l'article L. 57, l'amende pourra être portée au double et une peine d'emprisonnement de six jours à un mois pourra également être prononcée. En outre, le tribunal devra prononcer la fermeture définitive de l'établissement en cas d'infraction aux alinéas 1er et antépénultième de l'article L. 31. En cas d'infraction aux autres dispositions de l'article L. 31 et à l'article L. 32, le tribunal pourra prononcer la fermeture de l'établissement pour une durée de cinq ans au plus ; en cas de récidive, il prononce la fermeture définitive.
Nouvelle version :
Toute infraction aux dispositions des articles L. 31 et L. 32 sera punie d'une amende de Suppression : 720 F à 20
Ajout : 25
.000 F. En cas de récidive de l'infraction prévue au présent article ou à l'article L. 57, l'amende
Suppression : pourra être
Ajout : sera
Suppression : portée
Ajout : de
Suppression : au
Ajout : 50.000
Suppression : double
Ajout : F
et une peine d'emprisonnement
Suppression : de six jours à un
Ajout : d'un
mois pourra également être prononcée. En outre, le tribunal devra prononcer la fermeture définitive de l'établissement en cas d'infraction aux alinéas 1er et antépénultième de l'article L. 31. En cas d'infraction aux autres dispositions de l'article L. 31 et à l'article L. 32, le tribunal pourra prononcer la fermeture de l'établissement pour une durée de cinq ans au plus ; en cas de récidive, il prononce la fermeture définitive.