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Toute infraction aux dispositions des articles L. 31 et L. 32 sera punie d'une amende de Suppression : 720 F à 20Ajout : 25.000 F. En cas de récidive de l'infraction prévue au présent article ou à l'article L. 57, l'amende Suppression : pourra êtreAjout : sera Suppression : portéeAjout : de Suppression : auAjout : 50.000 Suppression : doubleAjout : F et une peine d'emprisonnement Suppression : de six jours à unAjout : d'un mois pourra également être prononcée. En outre, le tribunal devra prononcer la fermeture définitive de l'établissement en cas d'infraction aux alinéas 1er et antépénultième de l'article L. 31. En cas d'infraction aux autres dispositions de l'article L. 31 et à l'article L. 32, le tribunal pourra prononcer la fermeture de l'établissement pour une durée de cinq ans au plus ; en cas de récidive, il prononce la fermeture définitive.