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Version en vigueur du 1 mars 1994 au 22 juin 2000
Toute infraction aux dispositions des articles L. 31 et L. 32 sera punie d'une amende de 25.000 F. En cas de récidive de l'infraction prévue au présent article ou à l'article L. 57, l'amende sera de 50.000 F et une peine d'emprisonnement d'un mois pourra également être prononcée. En outre, le tribunal devra prononcer la fermeture définitive de l'établissement en cas d'infraction aux alinéas 1er et antépénultième de l'article L. 31. En cas d'infraction aux autres dispositions de l'article L. 31 et à l'article L. 32, le tribunal pourra prononcer la fermeture de l'établissement pour une durée de cinq ans au plus ; en cas de récidive, il prononce la fermeture définitive.