Peu de mots diffèrent : la modification paraît rédactionnelle.
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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 9 janvier 1959 au 5 février 1995
Version en vigueur du 5 février 1995 au 22 juin 2000
Alinéa modifié.
Ancienne version : Tout débit de boissons de deuxième, de troisième et de quatrième catégorie qui a cessé d'exister depuis plus d'un an est considéré comme supprimé et ne peut plus être transmis. Toutefois, en cas de faillite ou de liquidation judiciaire, le délai d'un an est étendu, s'il y a lieu, jusqu'à clôture des opérations. De même le délai d'un an est suspendu pendant la durée d'une fermeture provisoire prononcée par l'autorité judiciaire ou administrative. Lorsqu'une décision de justice a prononcé la fermeture définitive d'un débit de boissons, la licence de l'établissement est annulée.
Nouvelle version :
Tout débit de boissons de deuxième, de troisième et de quatrième catégorie qui a cessé d'exister depuis plus Suppression : d'unAjout : de
Suppression : an
Ajout : trois
Ajout : ans
est considéré comme supprimé et ne peut plus être transmis. Toutefois, en cas de faillite ou de liquidation judiciaire, le délai
Suppression : d'un
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Suppression : an
Ajout : trois
Ajout : ans
est étendu, s'il y a lieu, jusqu'à clôture des opérations. De même le délai
Suppression : d'un
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Suppression : an
Ajout : trois
Ajout : ans
est suspendu pendant la durée d'une fermeture provisoire prononcée par l'autorité judiciaire ou administrative. Lorsqu'une décision de justice a prononcé la fermeture définitive d'un débit de boissons, la licence de l'établissement est annulée.