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Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019
Les travaux prévus à l'article R. 325-1 ne donnent lieu à l'octroi de primes que dans la limite de 150 mètres carrés de surface habitable pour chacun des logements créés ou aménagés. La surface habitable mentionnée à l'alinéa précédent est celle qui est définie à l'article R. 111-2 .
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019
Cartographie jurisprudentielle
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