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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 9 janvier 1959 au 1 mars 1994
Version en vigueur du 1 mars 1994 au 22 juin 2000
Alinéa modifié.
Ancienne version : Toute infraction aux dispositions des trois articles qui précèdent sera punie d'une amende de 720 F à 20000 F. En cas de récidive de l'infraction prévue au présent article ou à l'article L. 43, l'amende pourra être portée au double et une peine d'emprisonnement de six jours à un mois pourra également être prononcée. En outre, le tribunal devra prononcer la fermeture définitive de l'établissement en cas d'infraction aux articles L. 55 et L. 56. En cas d'infraction à l'article L. 54, le tribunal pourra prononcer la fermeture de l'établissement pour une durée de cinq ans au plus ; en cas de récidive, il prononce la fermeture définitive.
Nouvelle version :
Toute infraction aux dispositions des trois articles qui précèdent sera punie d'une amende de Suppression : 720 F à 2000025.000
Ajout :
F. En cas de récidive de l'infraction prévue au présent article ou à l'article L. 43, l'amende
Suppression : pourra être
Ajout : sera
Suppression : portée
Ajout : de
Suppression : au
Ajout : 50.000
Suppression : double
Ajout : F
et une peine d'emprisonnement
Suppression : de six jours à un
Ajout : d'un
mois pourra également être prononcée. En outre, le tribunal devra prononcer la fermeture définitive de l'établissement en cas d'infraction aux articles L. 55 et L. 56. En cas d'infraction à l'article L. 54, le tribunal pourra prononcer la fermeture de l'établissement pour une durée de cinq ans au plus ; en cas de récidive, il prononce la fermeture définitive.