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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 9 janvier 1959 au 1 mars 1994
Version en vigueur du 1 mars 1994 au 22 juin 2000
Alinéa modifié.
Ancienne version : Toute personne condamnée pour première récidive de contravention d'ivresse manifeste pourra être frappée par jugement de l'interdiction du droit de conduire un véhicule à moteur pour une durée qui ne pourra dépasser un an. Toute personne condamnée pour délit correctionnel d'ivresse en application des articles L. 65 et L. 66 sera frappée par jugement de l'interdiction pendant un an au moins et cinq ans au plus, du droit de conduire un véhicule à moteur ainsi que de l'exercice de tout ou partie des droits mentionnés à l'article 42 du code pénal. Elle pourra, en outre, être déchue, à l'égard de ses enfants et descendants de la puissance paternelle et des droits énumérés à l'article 1er de la loi du 24 juillet 1889. En cas de conduite d'un véhicule à moteur malgré l'interdiction prévue au présent article, les peines de la conduite sans permis sont applicables.
Nouvelle version :
Toute personne condamnée pour
Suppression : première récidive de contravention d'ivresse manifeste pourra être frappée par jugement de l'interdiction du droit de conduire un véhicule à moteur pour une durée qui ne pourra dépasser un an. Toute personne condamnée pour
délit correctionnel d'ivresse en application des articles L. 65 et L. 66 sera frappée par jugement de l'interdiction pendant un an au moins et cinq ans au plus, du droit de conduire un véhicule à moteur ainsi que de l'exercice de tout ou partie des droits mentionnés à l'article
Suppression : 42
Ajout : 131-26
du code pénal. Elle pourra, en outre, être déchue, à l'égard de ses enfants et descendants de la puissance paternelle et des droits énumérés à l'article 1er de la loi du 24 juillet 1889. En cas de conduite d'un véhicule à moteur malgré l'interdiction prévue au présent article, les peines de la conduite sans permis sont applicables.