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Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004
Les centres d'action sociale mettent en oeuvre, sur la base du rapport mentionné à l'article R. 123-1 , une action sociale générale, telle qu'elle est définie par l'article L. 123-5 et des actions spécifiques. Ils peuvent intervenir au moyen de prestations en espèces, remboursables ou non, et de prestations en nature.
Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004
Cartographie jurisprudentielle
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