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Version en vigueur du 1 septembre 2006 au 6 novembre 2014
Version en vigueur du 6 novembre 2014 au 1 septembre 2016
  1. Alinéa modifié.
    Ancienne version : Pour l'encadrement des enfants scolarisés pendant les heures qui précèdent et suivent la classe, lorsqu'il relève des dispositions de l'article L. 227-4, l'effectif minimum des personnes exerçant des fonctions d'animation est fixé comme suit : 1° Un animateur pour dix mineurs âgés de moins de six ans ; 2° Un animateur pour quatorze mineurs âgés de six ans ou plus.
    Nouvelle version :

    Pour l'encadrement des enfants Suppression : scolarisés pendant les heures qui précèdentAjout : en Suppression : etAjout : accueils Suppression : suiventAjout : de Suppression : laAjout : loisirs Suppression : classeAjout : périscolaires, lorsqu'il relève des dispositions de l'article L. 227-4, l'effectif minimum des personnes exerçant des fonctions d'animation est fixé comme suit : 1° Un animateur pour dix mineurs âgés de moins de six ans ; 2° Un animateur pour quatorze mineurs âgés de six ans ou plus.