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- Alinéa modifié. Ancienne version : Pour l'encadrement des enfants scolarisés pendant les heures qui précèdent et suivent la classe, lorsqu'il relève des dispositions de l'article L. 227-4, l'effectif minimum des personnes exerçant des fonctions d'animation est fixé comme suit : 1° Un animateur pour dix mineurs âgés de moins de six ans ; 2° Un animateur pour quatorze mineurs âgés de six ans ou plus.Nouvelle version :
Pour l'encadrement des enfants
Suppression : scolarisés pendant les heures qui précèdentAjout : enSuppression : etAjout : accueilsSuppression : suiventAjout : deSuppression : laAjout : loisirsSuppression : classeAjout : périscolaires, lorsqu'il relève des dispositions de l'article L. 227-4, l'effectif minimum des personnes exerçant des fonctions d'animation est fixé comme suit : 1° Un animateur pour dix mineurs âgés de moins de six ans ; 2° Un animateur pour quatorze mineurs âgés de six ans ou plus.