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Version en vigueur du 1 juin 2009 au 3 mars 2012
Version en vigueur du 3 mars 2012 au 22 mars 2015
  1. Alinéa modifié.
    Ancienne version : La suspension du revenu de solidarité active mentionnée à l'article L. 262-37 peut être prononcée, en tout ou partie, dans les conditions suivantes : 1° Lorsque le bénéficiaire n'a jamais fait l'objet d'une décision de suspension, en tout ou partie, le président du conseil général peut décider de réduire l'allocation d'un montant maximal de 100 €, pour une durée qui peut aller jusqu'à un mois ; 2° Lorsque le bénéficiaire a déjà fait l'objet d'une telle décision, le président du conseil général peut réduire l'allocation pour un montant qu'il détermine et une durée d'au plus quatre mois. Toutefois, lorsque le foyer est composé de plus d'une personne, la réduction ne peut excéder 50 % du montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2. Lorsque la décision a été fondée sur un motif erroné, il est procédé à une régularisation des sommes non versées.
    Nouvelle version :

    La suspension du revenu de solidarité active mentionnée à l'article L. 262-37 peut être prononcée, en tout ou partie, dans les conditions suivantes : 1° Lorsque le bénéficiaire n'a jamais fait l'objet d'une décision de suspension, en tout ou partie, le président du conseil général peut décider de réduire l'allocation d'un montant Suppression : maximalAjout : qui Suppression : deAjout : ne Suppression : 100Ajout : peut Suppression : €,Ajout : dépasser Ajout : 80 % du montant dû au bénéficiaire au titre du dernier mois du trimestre de référence pour une durée qui peut aller Suppression : jusqu'àAjout : de un Ajout : à trois mois ; 2° Lorsque le bénéficiaire a déjà fait l'objet d'une telle décision, le président du conseil général peut réduire l'allocation pour un montant qu'il détermine Suppression : etAjout : pour une durée Suppression : d'auAjout : qui Suppression : plusAjout : peut Ajout : aller de un à quatre moisSuppression : . Ajout : ; 3° Toutefois, lorsque le foyer est composé de plus d'une personne, la Suppression : réductionAjout : suspension Ajout : prévue aux 1° et 2° ne peut excéder 50 % du montant Suppression : forfaitaireAjout : dû Suppression : mentionnéAjout : au Ajout : bénéficiaire au Suppression : 2°Ajout : titre Suppression : deAjout : du Suppression : l'articleAjout : dernier Suppression : L.Ajout : mois Suppression : 262-2Ajout : du trimestre de référence. Lorsque la décision a été fondée sur un motif erroné, il est procédé à une régularisation des sommes non versées.