Aller au contenu principal

Article R421-1

Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

En application des dispositions de l'article L. 2112-2 (7°) du code de la santé publique et selon les modalités prévues à l'article L. 214-6, le président du conseil départemental organise de façon régulière des séances d'information relatives à l'activité d'assistant maternel à destination des candidats éventuels à cette profession, au cours desquelles sont présentés notamment le rôle et les responsabilités de l'assistant maternel, les modalités d'exercice de la profession, les conditions de l'agrément prévu par l'article L. 421-3, les droits et obligations qui s'attachent à cet agrément, les besoins de l'enfant et les relations avec les parents ou les personnes responsables de l'enfant. Des représentants d'associations et d'organisations représentatives d'assistants maternels, des personnes morales et des particuliers employeurs peuvent être invités à participer à ces séances. Dans les communes ou leurs groupements dotés d'un relais assistants maternels tel que défini à l'article L. 214-2-1 , le président du conseil départemental peut associer ce dernier à l'organisation des réunions d'information.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

    Voir la version en vigueur
  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2007 au 22 mars 2015

    Consulter cette version
  3. Version historique

    Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 1 janvier 2007

    Consulter cette version

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article R421-1 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon