Article R422-13
Texte intégral
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2007
Pour la détermination de la durée des services exigée pour obtenir un des congés prévus à la présente section, les congés énumérés aux articles R. 422-8 à R. 422-13 et au 7° de l' article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée sont assimilés à une période de travail effectif. Les autres congés ne font pas perdre l'ancienneté acquise avant leur octroi.
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