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Article R422-13

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2007

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2007

Pour la détermination de la durée des services exigée pour obtenir un des congés prévus à la présente section, les congés énumérés aux articles R. 422-8 à R. 422-13 et au 7° de l' article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée sont assimilés à une période de travail effectif. Les autres congés ne font pas perdre l'ancienneté acquise avant leur octroi.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 janvier 2007

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 1 janvier 2007

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Article R422-13 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon