Aller au contenu principal

Article R422-15

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2007

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2007

Pour l'appréciation de la durée du service continu exigée pour obtenir un congé parental, l'assistant maternel ne peut se prévaloir que des services accomplis pour le compte de la collectivité qui l'emploie, de l'un de ses établissements publics à caractère administratif, ou de l'un des établissements publics à caractère administratif auquel elle participe.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 janvier 2007

    Voir la version en vigueur
  2. Version historique

    Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 1 janvier 2007

    Consulter cette version

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article R422-15 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon