Version en vigueur depuis le 30 décembre 2007
Le représentant de l'Etat peut suspendre l'application de la convention prévue à l'article D. 6242-3 lorsqu'il constate des altérations graves du fonctionnement du dispositif de télétransmission ou qu'il est empêché de prendre connaissance des actes transmis ou que ce dispositif ne satisfait plus aux conditions d'homologation définies à l'article D. 6242-1 . Toute suspension fait l'objet d'une notification écrite à la collectivité de Saint-Barthélemy qui procède, dès lors, à la transmission de ses actes sur support papier.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000017887860Cette aide générée porte sur Article D6242-4 · Code général des collectivités territoriales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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