Version en vigueur depuis le 30 décembre 2007
Le résultat cumulé défini à l'article D. 6261-11 est affecté, lorsqu'il s'agit d'un excédent : 1° En priorité, en réserves pour la couverture du besoin de financement de la section d'investissement apparu à la clôture de l'exercice précédent ; 2° Pour le solde, en excédent de fonctionnement reporté ou en dotation complémentaire en réserves. Lorsqu'il s'agit d'un déficit, il est ajouté aux dépenses de fonctionnement de l'exercice. Pour l'affectation en réserves, l'exécution de la décision budgétaire de reprise des résultats, adoptée par l'assemblée délibérante, se fait par l'émission d'un titre de recettes. La délibération affectant le résultat excédentaire est produite à l'appui de la décision budgétaire de reprise des résultats et du compte administratif de l'exercice, pour en justifier les recettes.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000017887789Cette aide générée porte sur Article D6261-12 · Code général des collectivités territoriales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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