Version en vigueur depuis le 30 décembre 2007
Pour l'application de l'article L. 2313-1 , les documents budgétaires des caisses des écoles restent déposés au siège de l'établissement public. Pour les caisses des écoles de la collectivité, les documents budgétaires sont présentés dans les conditions définies aux articles L. 2313-1, D. 6261-16 et D. 6261-17.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000017887771Cette aide générée porte sur Article D6261-18 · Code général des collectivités territoriales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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