Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2007
Texte intégral
Sans préjudice des dispositions de l'article D. 6262-11 , les avis et décisions de la chambre territoriale des comptes sont communicables aux tiers dès qu'a eu lieu la première réunion de l'assemblée délibérante suivant leur réception par la collectivité ou son établissement public concerné.