Version en vigueur depuis le 30 décembre 2007
Lorsque le représentant de l'Etat saisit la chambre territoriale des comptes, conformément à l'article LO 6262-2 , il joint à cette saisine l'ensemble des informations et documents, mentionnés à l'article D. 6262-1 , indispensables à l'établissement du budget, ainsi que les pièces établissant que ces informations et documents ont été communiqués à la collectivité ou à son établissement public intéressé. L'ensemble des budgets et décisions budgétaires afférents à l'exercice précédent sont également joints à la saisine.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000017887742Cette aide générée porte sur Article D6262-9 · Code général des collectivités territoriales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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