Version en vigueur depuis le 30 décembre 2007
La collectivité reçoit dans les mêmes conditions que les départements l'attribution prévue à l'article R. 3334-5 . Elle reçoit en outre une dotation prélevée sur les crédits affectés à la majoration mentionnée à l'article R. 3334-7 . Cette dotation est calculée par application au montant total de cette majoration du rapport entre la population de la collectivité et la population nationale, majorée de 10 %.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000017887642Cette aide générée porte sur Article D6264-7 · Code général des collectivités territoriales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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