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Version en vigueur du 29 décembre 2007 au 29 décembre 2008
I. ― Il est institué une taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules prévue à l'article 1599 quindecies. La taxe est due sur le premier certificat d'immatriculation délivré en France pour une voiture particulière au sens du 1 du C de l'annexe II de la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques. II. ― La taxe est assise : a) Pour les voitures particulières qui ont fait l'objet d'une réception communautaire au sens de la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, précitée, sur le nombre de grammes de dioxyde de carbone émis par kilomètre ; b) Pour les voitures particulières autres que celles mentionnées au a, sur la puissance administrative. III. ― Le tarif de la taxe est le suivant : a) Pour les voitures particulières mentionnées au a du II : TAUX D'ÉMISSION de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre) TARIF DE LA TAXE (en euros) Année d'acquisition 2008 2009 2010 2011 2012 Taux ≤ 150 0 0 0 0 0 151≤ taux ≤155 0 0 0 0 200 156 ≤ taux ≤ 160 0 0 200 200 750 161 ≤ taux ≤ 165 200 200 750 750 750 166 ≤ taux ≤ 190 750 750 750 750 750 191 ≤ taux ≤ 195 750 750 750 750 1 600 196 ≤ taux ≤ 200 750 750 1 600 1 600 1 600 201 ≤ taux ≤ 240 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 241 ≤ taux ≤ 245 1 600 1 600 1 600 1 600 2 600 246 ≤ taux ≤ 250 1 600 1 600 2 600 2 600 2 600 250 < taux 2 600 2 600 2 600 2 600 2 600 b) Pour les voitures particulières mentionnées au b du II : PUISSANCE FISCALE (en chevaux-vapeur) MONTANT DE LA TAXE (en euros) Puissance fiscale ≤ 7 0 8 ≤ puissance fiscale ≤ 11 750 12 ≤ puissance fiscale ≤ 16 1 600 16 < puissance fiscale 2 600 Pour les véhicules introduits en France après avoir été immatriculés dans un autre pays, la taxe est réduite d'un dixième par année écoulée depuis cette immatriculation. IV. ― La taxe est recouvrée selon les mêmes règles et dans les mêmes conditions que la taxe prévue à l'article 1599 quindecies.