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Version en vigueur du 1 janvier 2018 au 1 janvier 2019
I. – Il est institué une taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules prévue à l'article 1599 quindecies . La taxe est due sur le premier certificat d'immatriculation délivré en France pour un véhicule de tourisme au sens de l'article 1010 . La taxe n'est pas due : a) Sur les certificats d'immatriculation des véhicules immatriculés dans le genre " Véhicule automoteur spécialisé " ou voiture particulière carrosserie " Handicap " ; b) Sur les certificats d'immatriculation des véhicules acquis par une personne titulaire de la carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou par une personne dont au moins un enfant mineur ou à charge, et du même foyer fiscal, est titulaire de cette carte. Le b ne s'applique qu'à un seul véhicule par bénéficiaire. II. – La taxe est assise : a) Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 qui ont fait l'objet d'une réception communautaire au sens de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, précitée, sur le nombre de grammes de dioxyde de carbone émis par kilomètre ; b) Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 autres que ceux mentionnés au a, sur la puissance administrative. III. – Le tarif de la taxe est le suivant : a) Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 mentionnés au a du II : Taux d'émission de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre) Tarif de la taxe (en euros) taux ≤ 119 0 120 50 121 53 122 60 123 73 124 90 125 113 126 140 127 173 128 210 129 253 130 300 131 353 132 410 133 473 134 540 135 613 136 690 137 773 138 860 139 953 140 1 050 141 1 153 142 1 260 143 1 373 144 1 490 145 1 613 146 1 740 147 1 873 148 2 010 149 2 153 150 2 300 151 2 453 152 2 610 153 2 773 154 2 940 155 3 113 156 3 290 157 3 473 158 3 660 159 3 853 160 4 050 161 4 253 162 4 460 163 4 673 164 4 890 165 5 113 166 5 340 167 5 573 168 5 810 169 6 053 170 6 300 171 6 553 172 6 810 173 7 073 174 7 340 175 7 613 176 7 890 177 8 173 178 8 460 179 8 753 180 9 050 181 9 353 182 9 660 183 9 973 184 10 290 185 ≤ taux 10 500 Pour la détermination des tarifs mentionnés au tableau ci-dessus, le taux d'émission de dioxyde de carbone des véhicules est diminué de 20 grammes par kilomètre par enfant à charge au sens de l'article L. 521-1 du code de la sécurité sociale, à compter du troisième enfant et pour un seul véhicule de cinq places assises et plus par foyer. Cette réduction fait l'objet d'une demande de remboursement auprès du service mentionné sur l'avis d'impôt sur le revenu du redevable de la taxe mentionnée au I. Le remboursement est égal à la différence entre le montant de la taxe acquitté au moment de l'immatriculation du véhicule et le montant de la taxe effectivement dû après application de la réduction du taux d'émission de dioxyde de carbone prévue par enfant à charge. Un décret fixe les conditions dans lesquelles sont adressées les demandes de remboursement, et notamment les pièces justificatives à produire. b) Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 mentionnés au b du II : Puissance fiscale (en chevaux-vapeur) Tarif de la taxe (en euros) Puissance fiscale ≤ 5 0 6 ≤ puissance fiscale ≤ 7 3 000 8 ≤ puissance fiscale ≤ 9 5 000 10 ≤ puissance fiscale ≤ 11 8 000 12 ≤ puissance fiscale ≤ 16 9 000 16 < puissance fiscale 10 500 Pour les véhicules introduits en France après avoir été immatriculés dans un autre pays, la taxe est réduite d'un dixième par année entamée depuis cette immatriculation. Les véhicules spécialement équipés pour fonctionner au moyen du superéthanol E85 mentionné au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes bénéficient d'un abattement de 40 % sur les taux d'émissions de dioxyde de carbone, au sens de la directive 2007/46/CE, du 5 septembre 2007, précitée, figurant dans le tableau mentionné au a. Cet abattement ne s'applique pas aux véhicules dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à 250 grammes par kilomètre. IV. – La taxe est recouvrée selon les mêmes règles et dans les mêmes conditions que la taxe prévue à l'article 1599 quindecies.