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Version en vigueur du 1 janvier 2019 au 1 janvier 2020
I. – Il est institué une taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules prévue à l'article 1599 quindecies . La taxe est due sur le premier certificat d'immatriculation délivré en France pour un véhicule de tourisme au sens de l'article 1010 . La taxe n'est pas due : a) Sur les certificats d'immatriculation des véhicules immatriculés dans le genre " Véhicule automoteur spécialisé " ou voiture particulière carrosserie " Handicap " ; b) Sur les certificats d'immatriculation des véhicules acquis par une personne titulaire de la carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou par une personne dont au moins un enfant mineur ou à charge, et du même foyer fiscal, est titulaire de cette carte. Le b ne s'applique qu'à un seul véhicule par bénéficiaire. II. – La taxe est assise : a) Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 qui ont fait l'objet d'une réception communautaire au sens de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, précitée, sur le nombre de grammes de dioxyde de carbone émis par kilomètre ; b) Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 autres que ceux mentionnés au a, sur la puissance administrative. III. – Le tarif de la taxe est le suivant : a) Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 mentionnés au a du II : Taux d'émission de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre) Tarif de la taxe (en euros) Taux ≤ 116 0 117 35 118 40 119 45 120 50 121 55 122 60 123 65 124 70 125 75 126 80 127 85 128 90 129 113 130 140 131 173 132 210 133 253 134 300 135 353 136 410 137 473 138 540 139 613 140 690 141 773 142 860 143 953 144 1 050 145 1 101 146 1 153 147 1 260 148 1 373 149 1 490 150 1 613 151 1 740 152 1 873 153 2 010 154 2 153 155 2 300 156 2 453 157 2 610 158 2 773 159 2 940 160 3 113 161 3 290 162 3 473 163 3 660 164 3 756 165 3 853 166 4 050 167 4 253 168 4 460 169 4 673 170 4 890 171 5 113 172 5 340 173 5 573 174 5 810 175 6 053 176 6 300 177 6 553 178 6 810 179 7 073 180 7 340 181 7 613 182 7 890 183 8 173 184 8 460 185 8 753 186 9 050 187 9 353 188 9 660 189 9 973 190 10 290 191 ≤ Taux 10 500 Pour la détermination des tarifs mentionnés au tableau ci-dessus, le taux d'émission de dioxyde de carbone des véhicules est diminué de 20 grammes par kilomètre par enfant à charge au sens de l'article L. 521-1 du code de la sécurité sociale, à compter du troisième enfant et pour un seul véhicule de cinq places assises et plus par foyer. Cette réduction fait l'objet d'une demande de remboursement auprès du service mentionné sur l'avis d'impôt sur le revenu du redevable de la taxe mentionnée au I. Le remboursement est égal à la différence entre le montant de la taxe acquitté au moment de l'immatriculation du véhicule et le montant de la taxe effectivement dû après application de la réduction du taux d'émission de dioxyde de carbone prévue par enfant à charge. Un décret fixe les conditions dans lesquelles sont adressées les demandes de remboursement, et notamment les pièces justificatives à produire. b) Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 mentionnés au b du II : Puissance fiscale (en chevaux-vapeur) Tarif de la taxe (en euros) Puissance fiscale ≤ 5 0 6 ≤ puissance fiscale ≤ 7 3 000 8 ≤ puissance fiscale ≤ 9 5 000 10 ≤ puissance fiscale ≤ 11 8 000 12 ≤ puissance fiscale ≤ 16 9 000 16 < puissance fiscale 10 500 Pour les véhicules introduits en France après avoir été immatriculés dans un autre pays, la taxe est réduite d'un dixième par année entamée depuis cette immatriculation. Les véhicules spécialement équipés pour fonctionner au moyen du superéthanol E85 mentionné au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes bénéficient d'un abattement de 40 % sur les taux d'émissions de dioxyde de carbone, au sens de la directive 2007/46/CE, du 5 septembre 2007, précitée, figurant dans le tableau mentionné au a. Cet abattement ne s'applique pas aux véhicules dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à 250 grammes par kilomètre. IV. – La taxe est recouvrée selon les mêmes règles et dans les mêmes conditions que la taxe prévue à l'article 1599 quindecies.