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Version en vigueur du 1 juillet 2020 au 1 janvier 2021
I. – Il est institué une taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules prévue à l'article 1599 quindecies . La taxe est due sur le premier certificat d'immatriculation délivré en France pour un véhicule de tourisme au sens du 5° de l'article 1007. Lorsque, au moment de sa première immatriculation en France, un véhicule n'est pas un véhicule de tourisme ou est un véhicule de tourisme exonéré en application du a du présent I, le malus s'applique lors de l'immatriculation consécutive à la première modification de ses caractéristiques techniques le faisant répondre à la définition d'un véhicule de tourisme ou lui faisant perdre le bénéfice de cette exonération. La taxe n'est pas due : a) Sur les certificats d'immatriculation des véhicules immatriculés dans le genre " Véhicule automoteur spécialisé " ou voiture particulière carrosserie " Handicap " ; b) Sur les certificats d'immatriculation des véhicules acquis par une personne titulaire de la carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou par une personne dont au moins un enfant mineur ou à charge, et du même foyer fiscal, est titulaire de cette carte. Le b ne s'applique qu'à un seul véhicule par bénéficiaire. II. – La taxe est assise : a) Pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d'immatriculation, au sens du 4° de l'article 1007, sur les émissions de dioxyde de carbone ; b) Pour les autres véhicules, sur la puissance administrative. III. – Le tarif de la taxe est le suivant : a) Pour les véhicules mentionnés au a du II : Émissions de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre) Tarif 2020 (en euros) Inférieur à 138 0 138 50 139 75 140 100 141 125 142 150 143 170 144 190 145 210 146 230 147 240 148 260 149 280 150 310 151 330 152 360 153 400 154 450 155 540 156 650 157 740 158 818 159 898 160 983 161 1 074 162 1 172 163 1 276 164 1 386 165 1 504 166 1 629 167 1 761 168 1 901 169 2 049 170 2 205 171 2 370 172 2 544 173 2 726 174 2 918 175 3 119 176 3 331 177 3 552 178 3 784 179 4 026 180 4 279 181 4 543 182 4 818 183 5 105 184 5 404 185 5 715 186 6 039 187 6 375 188 6 724 189 7 086 190 7 462 191 7 851 192 8 254 193 8 671 194 9 103 195 9 550 196 10 011 197 10 488 198 10 980 199 11 488 200 12 012 201 12 552 202 13 109 203 13 682 204 14 273 205 14 881 206 15 506 207 16 149 208 16 810 209 17 490 210 18 188 211 18 905 212 19 641 Supérieur à 212 20 000 Pour la détermination des tarifs mentionnés au tableau ci-dessus, le taux d'émission de dioxyde de carbone des véhicules est diminué de 20 grammes par kilomètre par enfant à charge au sens de l'article L. 521-1 du code de la sécurité sociale, à compter du troisième enfant et pour un seul véhicule de cinq places assises et plus par foyer. Cette réduction fait l'objet d'une demande de remboursement auprès du service mentionné sur l'avis d'impôt sur le revenu du redevable de la taxe mentionnée au I. Le remboursement est égal à la différence entre le montant de la taxe acquitté au moment de l'immatriculation du véhicule et le montant de la taxe effectivement dû après application de la réduction du taux d'émission de dioxyde de carbone prévue par enfant à charge. Un décret fixe les conditions dans lesquelles sont adressées les demandes de remboursement, et notamment les pièces justificatives à produire. b) Pour les véhicules mentionnés au b du II : Puissance administrative (en CV) Tarif 2020 (en euros) Inférieure ou égale à 5 0 Supérieure ou égale à 6 et inférieure ou égale à 7 3 125 Supérieure ou égale à 8 et inférieure ou égale à 9 6 250 Supérieure ou égale à 10 et inférieure ou égale à 11 9 375 Supérieur ou égal à 12 et inférieur ou égal à 13 12 500 Supérieur ou égal à 14 et inférieur ou égal à 15 15 625 Supérieur ou égal à 16 et inférieur ou égal à 17 18 750 Supérieur ou égal à 18 20 000 Pour les véhicules introduits en France après avoir été immatriculés dans un autre pays, la taxe est réduite d'un dixième par année entamée depuis cette immatriculation. Les véhicules spécialement équipés pour fonctionner au moyen du superéthanol E85 mentionné au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes bénéficient d'un abattement de 40 % sur les taux d'émissions de dioxyde de carbone, au sens de la directive 2007/46/ CE, du 5 septembre 2007, précitée, figurant dans le tableau mentionné au a. Cet abattement ne s'applique pas aux véhicules dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à 250 grammes par kilomètre. IV. – La taxe est recouvrée selon les mêmes règles et dans les mêmes conditions que la taxe prévue à l'article 1599 quindecies.