Version en vigueur depuis le 24 février 2008
Les diplômes, titres ou certificats mentionnés à l'article R. 512-9 du présent code sont : 1° Les diplômes et les titres correspondant au niveau de formation master. 2° Les diplômes et les titres correspondant simultanément : -au niveau de formation licence ; -à la spécialité de formation 313 de la nomenclature des spécialités de formation approuvée par le décret n° 94-522 du 21 juin 1994. 3° Les certificats de qualification professionnelle enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles et correspondant à la spécialité de formation 313 de la nomenclature des spécialités de formation approuvée par le décret n° 94-522 du 21 juin 1994.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000018161395Cette aide générée porte sur Article A512-6 · Code des assurances. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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