Version en vigueur depuis le 23 mars 2014
La commission de propagande prévue aux articles R. 32 , R. 158 et R. 330 est présidée à Saint-Martin par un magistrat du siège désigné par le premier président de la cour d'appel, assisté de deux fonctionnaires désignés par le représentant de l'Etat. Un suppléant à chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000028104413Cette aide générée porte sur Article R321 · Code électoral. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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