Aller au contenu principal
Version en vigueur depuis le 21 octobre 2013

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 21 octobre 2013

Le contrat de travail de l'assistant maternel mentionne, notamment, dans le respect de l'agrément qui lui a été délivré : 1° Le nom des parties au contrat ; 2° La qualité d'assistant maternel du salarié ; 3° La décision d'agrément délivrée par le président du conseil départemental ; 4° Le lieu de travail (adresse du domicile de l'assistant maternel) ; 5° La garantie d'assurance souscrite par le salarié ou la personne morale employeur, selon le cas ; 6° La date du début du contrat ; 7° La durée de la période d'essai ; 8° Le type de contrat de travail et, s'il s'agit d'un contrat à durée déterminée, sa durée ; 9° La convention collective applicable le cas échéant ; 10° Les horaires habituels de l'accueil du ou des enfants qui lui sont confiés ; 11° La durée de travail hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; 12° Les cas et les modalités de modification, de manière occasionnelle, des horaires d'accueil, de la durée de travail hebdomadaire ou mensuelle et de la répartition de cette durée ; 13° Le jour de repos hebdomadaire ; 14° La rémunération et son mode de calcul, dans le respect de l' article L. 3242-1 du code du travail ; 15° Les éléments relatifs aux fournitures et à l'indemnité d'entretien, ainsi qu'à la fourniture des repas et à l'indemnité de nourriture ; 16° Les modalités de détermination des périodes de congés, dans le respect, s'agissant des assistants maternels employés par des particuliers, des dispositions de l'article L. 423-23 ; 17° La durée du préavis en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'une ou l'autre des parties.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 21 octobre 2013

    Voir la version en vigueur
  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 mai 2008 au 21 octobre 2013

    Consulter cette version

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article D423-5 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon