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Version en vigueur depuis le 1 mai 2008

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 mai 2008

Les indemnités et fournitures destinées à l'entretien de l'enfant accueilli par un assistant maternel, mentionnées à l'article L. 423-18 , couvrent et comprennent : 1° Les matériels et les produits de couchage, de puériculture, de jeux et d'activités destinés à l'enfant, à l'exception des couches, qui sont fournies par les parents de l'enfant, ou les frais engagés par l'assistant maternel à ce titre ; 2° La part afférente aux frais généraux du logement de l'assistant maternel.

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Article D423-6 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon