Version en vigueur depuis le 1 mai 2008
Le temps minimum que le médecin du travail doit consacrer au personnel des exploitations minières et assimilées est fixé à une heure par mois pour quinze salariés. Ce nombre est réduit à dix pour les salariés occupés à des travaux nécessitant une surveillance spéciale dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des mines.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000018266686Cette aide générée porte sur Article 218-10 · Code minier. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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